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Depuis l’entrée en vigueur du Code général de la fonction publique au 1er mars 2022, les anciennes références des motifs de recrutement n’existent plus. Elles ont été modifiées de la manière suivante :

Modalité de recrutement

Ancienne référence

Code général de la fonction publique

Accroissement temporaire d’activité

Article 3 I 1° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Article L. 332-23 1°

Accroissement saisonnier d’activité

Article 3 I 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Article L. 332-23 2°

Remplacement temporaire de fonctionnaire ou d’agent contractuel sur emploi permanent

Article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Article L. 332-13

Pour faire face à la vacance temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire

Article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Article L. 332-14

Contrat de projet

Article 3 II de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Articles L. 332-24 à L. 332-26

Personnes handicapées

Article 38 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Articles L. 352-4 et suivants

Certains emplois de direction

Article 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Article L. 343-1

Collaborateur de cabinet

Article 110 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Article L. 333-1 à L. 333-11

Absence de cadre d’emploi de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes

Article 3-3 1° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Article L. 332-8 1°

Quand les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté

Article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Article L. 332-8 2°

Pour les communes de moins de 1000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15000 habitants, pour tous les emplois

Article 3-3 3° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Article L. 332-8 3°

Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1000 habitants pendant une période de 3 années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois.

Article 3-3 3bis° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Article L. 332-8 4°

Pour les autres collectivités territoriales ou établissements pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%

Article 3-3 4° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Article L. 332-8 5°

Emploi dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à  la collectivité

(commune de moins de 2000 habitants ou groupement de communes de moins de 10000 habitants)

Article 3-3 5° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Article L. 332-8 6°

 

L’ensemble des modèles de contrat est disponible dans la partie documentation de notre site internet.