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Depuis le 1er octobre 2025, toute la France est désormais concernée par la question de l’obligation ou non de transmission de l’attestation d’honorabilité prévue par les articles R.133-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, c’est l’occasion de refaire le point sur les agents concernés ou non par cette dernière.

Le site internet dédié à l’attestation d’honorabilité (https://honorabilite.social.gouv.fr/) proposé par le Ministère du Travail, de la Santé, des solidarités et des familles fait apparaitre un bandeau en page d’accueil précisant que :

« La démarche est strictement réservée aux personnes de l’aide sociale à l’enfance et des modes de garde du jeune enfant (moins de 3 ans). Toute demande d’attestation par des personnes intervenant dans d’autres secteurs est interdite (enseignement, maternelle, périscolaire, colonie de vacances, santé, sport, structures pour personnes âgées et handicapées…) et peut donner lieu à des poursuites. »

Ainsi, les agents du périscolaire, notamment, qui selon une première lecture des textes pouvaient sembler concernés par le dispositif, ne le sont pas. Aucune attestation d’honorabilité ne doit donc être demandée pour les agents exerçant dans les secteurs susvisés.

Néanmoins, cette absence d’obligation de transmission d’une attestation d’honorabilité ne dispense pas l’employeur public de vérifier le bulletin n°2 du casier judiciaire du candidat. Dans des hypothèses particulières, il devra également interroger le préfet pour avoir connaissance d’une éventuelle inscription au FIJAIS ou au FIJAIT, voire d’un autre dispositif spécifique.