Préambule : respect du secret professionnel et protection du secret médicalConformément aux article R. 4127-4 et L. 1110-4 du Code de la Santé publique ainsi qu'à l’article L. 315-1 du Code de la Sécurité Sociale, le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin. La notion de secret partagé reste limitée aux équipes soignantes. Néanmoins, le fonctionnement du Conseil médical nécessite la circulation de données personnelles et médicales concernant les agents des collectivités territoriales. En ce sens, le secrétariat entre dans la catégorie des proches collaborateurs des médecins (art. R. 4127-72 du Code de la Santé publique). Bien que prise sous le régime des anciens textes, la circulaire FP n° 2070 du 02 mars 2004 relative au respect du secret médical dans le cadre de l’activité des comités médicaux apparait toujours pertinente en rappelant les obligations statutaires de discrétion et de secret professionnels afin d’éviter que des informations protégées par le secret médical puissent être portées à la connaissance d’agents non concernés. Il doit ainsi être retenu que le traitement des données relatives à la santé doit être strictement réservé aux seuls agents assurant le fonctionnement du Conseil médical. Pour ce faire, il importe aux collectivités territoriales, lors de leur saisine du Conseil médical, de :
En tout état de cause, il convient de conserver les documents médicaux dans des conditions préservant leur confidentialité. Présentation du Conseil médicalLe Conseil médical est une instance consultative constituée auprès du Préfet de département qui se réunit chaque mois, en 2 formations : la formation restreinte et la formation plénière. Il est chargé de donner à l’autorité territoriale un avis sur les questions médicales soulevées en matière d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions de l’agent. Ses cas de saisine sont enfermés par les textes législatifs et réglementaires. Il est conseillé d’adresser les dossiers complets dans les meilleurs délais en tenant compte de la périodicité des réunions. L’inscription à l’ordre du jour de la formation restreinte est également conditionnée par le délai nécessaire à la réalisation des expertises, diligentées par le secrétariat du conseil médical. Le Conseil médical, réuni en formation restreinte, est compétent à l’égard des :
Le Conseil médical, réuni en formation plénière, est compétent à l’égard des :
Le Conseil médical se réunit en formation restreinte au moins deux fois par mois et en formation plénière, au moins une fois par mois. Composition du Conseil médicalLa composition diffère selon que le Conseil médical siège en formation restreinte ou en formation plénière :
La présidence du Conseil médical est assurée par un des médecins titulaires, le président devant être désigné par le Préfet. En cas d'absence du président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il a désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents. Les règles du quorum
Saisine du Conseil médicalVoir les tableaux des cas de saisines |
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