Reclassement

Le reclassement concerne les agents devenus inaptes physiquement et qui sont dans l’impossibilité d’exercer les fonctions correspondant à leur grade, même avec aménagement de leurs conditions de travail.

Le reclassement ne doit pas être confondu, pour les fonctionnaires, avec certaines modalités particulières de reprise compatibles avec leur état de santé et qui ne constituent pas un reclassement :

  • Aménagements du poste de travail et/ou
  • Changement d’affectation (autre poste mais même grade). Ce changement d’affectation doit être précédé d’un avis du médecin du travail ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical.

Le reclassement constitue une obligation de moyens pour les employeurs territoriaux

  • L’agent doit être informé, par courrier de l’autorité territoriale à la suite de l’avis du conseil médical, de son droit à demander une période de préparation au reclassement (PPR) et de son droit à demander un reclassement.
  • Le reclassement doit être demandé expressément par l’agent.
  • La collectivité ou l’établissement doit rechercher, à la réception de la demande de l’agent, si ce reclassement est possible au sein de ses effectifs et éventuellement, dans d’autres collectivités ou établissements publics locaux

Même en l’absence de demande de reclassement présentée par l’agent, l’autorité territoriale peut, suite à un entretien, décider de lui proposer des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par détachement (si l’agent n’est pas en congé pour raison de santé ou en CITIS).

Pendant l’entretien, l’agent peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller carrière ou un conseiller désigné par une organisation syndicale.

L’agent peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l’autorité territoriale a engagé la procédure de reclassement. Celle-ci statue sur ce recours après avoir recueilli l’avis de la commission administrative paritaire (CAP).

Il pèse donc sur la collectivité une obligation de moyen (recherche effective de toutes les possibilités de reclassement de l’agent au sein de la collectivité) et non une obligation de résultat.

L’intérêt du reclassement

  • Permettre à l’agent de poursuivre sa carrière sur un métier et un grade en adéquation avec son état de santé
  • Limiter les coûts sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan économique.
  • Contribuer à l’obligation d’emploi : les agents reclassés à la suite d’une inaptitude physique sont pris en compte pour le calcul du quota de 6 % de personnes en situation de handicap, en deçà duquel toute collectivité de plus de 20 agents (en équivalent temps plein au 1er janvier) est redevable d’une contribution annuelle au FIPHFP.

Les conséquences d’une impossibilité de reclassement

Pour un fonctionnaire CNRACL :

  • En cas de maladie :

Si l’agent a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie et si l’inaptitude est absolue et définitive, le fonctionnaire est radié des cadres pour retraite pour invalidité sur avis conforme de la CNRACL ou l’agent sera licencié si la retraite pour invalidité est refusée. Dans ce dernier cas, le droit à indemnisation chômage se cumule avec la pension d’invalidité.

  • En cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) :

Le fonctionnaire est radié des cadres pour retraite pour invalidité sur avis conforme de la CNRACL.

Pour un fonctionnaire IRCANTEC :

Si le fonctionnaire a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie et si l’inaptitude est absolue et définitive, il sera licencié. Le licenciement ouvre droit à une indemnisation chômage et une indemnité de licenciement.

Pour un agent contractuel :

L’agent est radié des cadres s’il a épuisé son droit à congé de maladie rémunéré. Dans ce dernier cas, le licenciement ouvre droit à une indemnisation chômage et une indemnité de licenciement.

 


 

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