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Les agents contractuels sont des agents publics non fonctionnaires. Leur recrutement est direct et n'emprunte pas la voie normale du concours. L'engagement des agents contractuels de droit public n'entraîne pas leur titularisation, sauf disposition expresse. La différence entre emploi permanent et emploi non permanentIl existe deux catégories d’agents contractuels de droit public, à savoir ceux recrutés sur un emploi dit permanent et ceux recrutés sur un emploi dit non permanent. Un emploi est dit permanent lorsque le besoin s’inscrit durablement de sorte qu’il justifie une création/inscription au tableau des effectifs. Un emploi est non permanent lorsqu’il répond à un besoin éphémère ne nécessitant pas la création/l’inscription d’un emploi audit tableau, par exemple pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Dans cette dernière rubrique figure également le contrat de projet. Enfin, certains emplois ont une nature spécifique. Ces emplois ne sont ni des emplois permanents ni des emplois non permanents. Ils ne figurent pas au tableau des effectifs de la collectivité ou l’établissement. Cela concerne uniquement les emplois de collaborateur de cabinet et de collaborateur de groupes d’élus. Les motifs de recrutementLe recours aux agents contractuels est strictement encadré par le code général de la fonction publique. En effet, l'article L.311-1 du code général de la fonction publique précise que les emplois civils permanents des collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires. Les collectivités peuvent recruter principalement des agents contractuels au titre du code général de la fonction publique, notamment sur le fondement de : - l'article L.332-23-1° : besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, - l'article L.332-23-2° : besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité, - l'article L.332-24 : contrat de projet, - l'article L.332-13 : remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels, - l'article L.332-14 : vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, - l'article L.332-8-1° : emploi permanent lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, - l'article L.332-8-2° : emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté statutairement (recherche infructueuse de candidats statutaires) (quelle que soit la catégorie hiérarchique), - l'article L.332-8-3° : emploi permanent dans les communes de moins de 1000 habitants ou les groupements de communes regroupant moins de 15000 habitants, pour tous les emplois (quel que soit le temps de travail et quelle que soit la catégorie), - l'article L.332-8-4° : emploi permanent dans les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1000 habitants, pendant une période de 3 années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois (quel que soit le temps de travail et quelle que soit la catégorie), - l'article L.332-8-5° : emploi permanent dans les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %, - l'article L.332-8-6° : emploi permanent des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, - l'article L.332-8-7° : emploi permanent de secrétaire général de mairie dans les communes de moins de 2000 habitants, - l'article L.343-1 : certains emplois de direction, - l'article L.333-1 : emploi de collaborateur de cabinet, - l'article L.333-12 : emploi de collaborateur de groupe d'élus. Les étapes du recrutement
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