Conseil médical

Préambule : respect du secret professionnel et protection du secret médical

Conformément aux article R. 4127-4 et L. 1110-4 du Code de la Santé publique ainsi qu'à l’article L. 315-1 du Code de la Sécurité Sociale, le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin. La notion de secret partagé reste limitée aux équipes soignantes. Néanmoins, le fonctionnement du Conseil médical nécessite la circulation de données personnelles et médicales concernant les agents des collectivités territoriales. En ce sens, le secrétariat entre dans la catégorie des proches collaborateurs des médecins (art. R. 4127-72 du Code de la Santé publique).

Bien que prise sous le régime des anciens textes, la circulaire FP n° 2070 du 02 mars 2004 relative au respect du secret médical dans le cadre de l’activité des comités médicaux apparait toujours pertinente en rappelant les obligations statutaires de discrétion et de secret professionnels afin d’éviter que des informations protégées par le secret médical puissent être portées à la connaissance d’agents non concernés.

Il doit ainsi être retenu que le traitement des données relatives à la santé doit être strictement réservé aux seuls agents assurant le fonctionnement du Conseil médical.

Pour ce faire, il importe aux collectivités territoriales, lors de leur saisine du Conseil médical, de :

  • protéger les informations médicales en les adressant sous pli confidentiel ;
  • réserver le traitement des données relatives à la santé au médecin uniquement ;
  • être attentif au fait que les avis et décisions rendus et motivés ne doivent pas révéler la pathologie dont souffre l’agent ;
  • limiter l’accès aux données personnelles médicales.

En tout état de cause, il convient de conserver les documents médicaux dans des conditions préservant leur confidentialité.

Présentation du Conseil médical

Le Conseil médical est une instance consultative constituée auprès du Préfet de département qui se réunit chaque mois, en 2 formations : la formation restreinte et la formation plénière. Il est chargé de donner à l’autorité territoriale un avis sur les questions médicales soulevées en matière d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions de l’agent. Ses cas de saisine sont enfermés par les textes législatifs et réglementaires. Il est conseillé d’adresser les dossiers complets dans les meilleurs délais en tenant compte de la périodicité des réunions.

L’inscription à l’ordre du jour de la formation restreinte est également conditionnée par le délai nécessaire à la réalisation des expertises, diligentées par le secrétariat du conseil médical.

Le Conseil médical, réuni en formation restreinte, est compétent à l’égard des : 

  • Fonctionnaires territoriaux (stagiaires et titulaires) en activité affiliés à la CNRACL à temps complet, non complet ou partiel ;
  • Fonctionnaires détachés auprès des collectivités ou d’un établissement de l’État ;
  • Agents non titulaires (IRCANTEC) effectuant moins de 28 heures hebdomadaires ;
  • Agents non titulaires relevant du Régime Général de la Sécurité Sociale.

Le Conseil médical, réuni en formation plénière, est compétent à l’égard des : 

  • Fonctionnaires territoriaux (stagiaires et titulaires) en activité affiliés à la CNRACL à temps complet, non complet ou partiel ;
  • Fonctionnaires détachés auprès des collectivités ou d’un établissement de l’État ;
  • Agents non titulaires (IRCANTEC) effectuant moins de 28 heures hebdomadaires.

Le Conseil médical se réunit en formation restreinte au moins deux fois par mois et en formation plénière, au moins une fois par mois.

Composition du Conseil médical

La composition diffère selon que le Conseil médical siège en formation restreinte ou en formation plénière :

  • En formation restreinte : trois médecins agréés titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet ;
  • En formation plénière : les médecins de la formation restreinte (trois médecins titulaires et un ou plusieurs suppléants), ainsi que deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public et deux représentants du personnel. Chaque représentant de la collectivité, ainsi que chaque représentant du personnel, dispose de deux suppléants. A noter que les représentants du personnel ne peuvent siéger que pour leur catégorie attirée.

La présidence du Conseil médical est assurée par un des médecins titulaires, le président devant être désigné par le Préfet. En cas d'absence du président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il a désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.

Les règles du quorum 

  • Dans le cadre de la formation restreinte, le quorum est atteint si au moins deux de ses membres sont présent ;
  • Dans le cadre de la formation plénière, si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu'un représentant du personnel sont présents.

Saisine du Conseil médical

Voir les tableaux des cas de saisines

 


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