Cumul emploi-retraite

Préambule

Une retraite à taux plein est une retraite accordée sans décote ; il s’agit principalement de l'un des  2 cas suivants :

  • L’agent part à la retraite en ayant un nombre suffisant de trimestres, selon l’année de naissance ;
  • Ou l’agent part à un âge déterminé qui lui donne droit automatiquement à une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres (limite d’âge : 67 ans pour les catégories sédentaires et 62 ans pour les catégories actives).

Dans tous les cas, les règles liées aux obligations déontologiques des agents publics doivent être respectées. Si l’activité professionnelle relève du secteur privé, celle-ci doit être compatible avec l’activité publique exercée précédemment1.

Attention !

Des règles différentes s’appliquent pour les agents bénéficiant d’une pension d’invalidité, d’une pension de réversion ou d’une pension militaire.

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas non plus dans le cas d’une retraite progressive.

1 Dans un délai de 3 ans à compter de la cessation des fonctions - Articles 18 et 25 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

1. Pension CNRACL (régime spécial)

Si le fonctionnaire CNRACL reprend une activité dans le secteur public, il ne doit pas de nouveau avoir la qualité de fonctionnaire CNRACL, stagiaire ou titulaire (sa pension serait annulée2), mais il peut être recruté en qualité d’agent contractuel, ou encore, éventuellement, en qualité de fonctionnaire pour une DHS inférieure à 28 heures par semaine (fonctionnaire IRCANTEC).

1.1 - Si la pension de retraite obtenue est à taux plein à l’âge légal ou pour un départ à la limite d’âge (cumul libre)

  • Cumul possible quel que soit le montant des pensions de retraite et quel que soit le montant du revenu d’activité ;
  • L’agent doit avoir demandé et obtenu toutes les pensions de retraite de base et complémentaires en France et à l’étranger auxquelles il a droit ;
  • Reprise d’activité à déclarer à la CNRACL annuellement (N+1) ;
  • Constitution de nouveaux droits à la retraite, depuis le 1er janvier 2023 (l’agent aura le droit à un supplément de retraite)3 ; si l’agent reprend une activité auprès de son dernier employeur, la reprise d’activité doit débuter au moins 6 mois après l’admission à la retraite pour pouvoir bénéficier de nouveaux droits à la retraite4.

1.2 - Si la pension de retraite obtenue n’est pas à taux plein (cumul plafonné)

  • Cumul possible quel que soit le montant des pensions de retraite et quel que soit le montant du revenu d’activité, pour certaines activités seulement5 ;
  • Cumul possible avec l’application d’un plafond6 pour toutes les autres activités ; l’agent doit avoir rompu tout lien professionnel avec l’employeur et peut reprendre une activité dès le lendemain du jour de liquidation de sa pension CNRACL ;
  • Reprise d’activité à déclarer à la CNRACL annuellement (N+1) ;
  • Pas de constitution de nouveaux droits à la retraite7 (l’agent n’aura pas le droit à un supplément de retraite).

2 Article 4 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
3 Article L161-22-1 du code de la sécurité sociale – La reprise d'une activité professionnelle pendant la retraite permet de constituer, depuis le 1er janvier 2023, de nouveaux droits à la retraite auprès de la caisse de retraite de base dont relève ladite activité. Le montant de la pension de retraite de base ne change pas, mais les périodes à compter du 1er janvier 2023 pour lesquelles l’agent a cotisé à une caisse de retraite ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite. Le montant de cette nouvelle pension de retraite ne peut pas dépasser 5% du PASS (soit 2 318,4€ brut par an en 2024). L’agent ne peut bénéficier qu’une seule fois d’une nouvelle pension de retraite auprès d'une même caisse de retraite de base. La demande d’une seconde pension de retraite est à formuler au terme de l’activité professionnelle cumulée.
4 Articles L161-22-1 et L161-22-1-1 du code de la sécurité sociale – Ce délai n’interdit pas à l’agent de travailler de nouveau pour son dernier employeur dès le lendemain du jour de liquidation de sa pension, mais une question demeure (circulaire CNAV annoncée) : soit la constitution de nouveaux droits à la retraite pourra débuter au 7ème mois, soit le non-respect du délai emportera pour conséquence une privation totale du bénéfice de ce dispositif.
5 Article L86 I du code des pensions civiles et militaires de retraite – Activités artistiques, fonctionnement de la justice, instances consultatives ou délibératives, professionnels de santé…
6 Article L85 du code des pensions civiles et militaires - Le montant brut annuel des revenus d’activité ne doit pas dépasser le tiers du montant brut annuel de la pension de retraite de base CNRACL ; si ce plafond est dépassé, le montant de la pension de retraite de base est réduit. Un simulateur est disponible en ligne.

2. Pension du régime général

2.1 - Si la pension de retraite obtenue est à taux plein à l’âge légal ou pour un départ à la limite d’âge (cumul libre)

  • Cumul possible quel que soit le montant des pensions de retraite et quel que soit le montant du revenu d’activité ;
  • L’agent doit avoir demandé et obtenu toutes les pensions de retraite de base et complémentaires en France et à l’étranger auxquelles il a droit ;
  • Reprise d’activité à déclarer à la CARSAT mensuellement ;
  • Constitution de nouveaux droits à la retraite, depuis le 1er janvier 2023 (l’agent aura le droit à un supplément de retraite)8 ; si l’agent reprend une activité auprès de son dernier employeur, la reprise d’activité doit débuter au moins 6 mois après l’admission à la retraite pour pouvoir bénéficier de nouveaux droits à la retraite9.

2.2 - Si la pension de retraite obtenue n’est pas à taux plein (cumul plafonné)

  • Cumul possible quel que soit le montant des pensions de retraite et quel que soit le montant du revenu d’activité, pour certaines activités seulement10 ;
  • Cumul possible avec l’application d’un plafond11 pour toutes les autres activités ; l’agent peut reprendre une activité dès le lendemain du jour de liquidation de sa pension chez un nouvel employeur ; en revanche, il doit attendre 6 mois après le point de départ de sa retraite pour reprendre une activité chez son dernier employeur, sauf à voir le paiement de sa retraite suspendu12 ;
  • Reprise d’activité à déclarer à la CARSAT mensuellement ;
  • Pas de constitution de nouveaux droits à la retraite13 (l’agent n’aura pas le droit à un supplément de retraite).

7 Article L161-22-1 du code de la sécurité sociale.
8 Idem note 3.
9 Idem note 4.
10 Article L161-22 du code de la sécurité sociale – Activités artistiques, fonctionnement de la justice, instances consultatives ou délibératives, professionnels de santé, hébergement en milieu rural, assistante maternelle… (liste différente de celle applicable aux fonctionnaires CNRACL).
11 Articles L161-22 alinéa 2 et D161-2-7 du code de la sécurité sociale – Le total mensuel du nouveau revenu et des retraites (de base et complémentaires) ne doit pas dépasser la moyenne mensuelle des revenus d’activité des 3 derniers mois civils (ou 1,6 fois le SMIC si ce montant est plus avantageux, soit 2 827,07€ en 2024) ; si ce plafond est dépassé, le montant de la pension de retraite de base est réduit.
12 Article L161-22 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
13 Article L161-22-1 du code de la sécurité sociale.

 


 

 

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Le CDG15, établissement public au service des employeurs territoriaux du CANTAL, est un centre de ressources et d’expertise pour les élus, les gestionnaires de collectivités locales, les agents territoriaux et le grand public.
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Nous favorisons la mobilité, et promouvons les métiers territoriaux.
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