Les éléments obligatoires

« Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération »

Les articles L712-1 à L712-2 du code général de la fonction publique fixent la composition de la rémunération.

La rémunération se compose d'éléments obligatoires (qui diffèrent suivant la situation de l'agent) et d'éléments facultatifs.

Les éléments obligatoires de la rémunération intègrent le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial, la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Les éléments obligatoires en matière de rémunération ne nécessitent pas de délibération. Cependant, ils dépendent de différents critères, et peuvent donc varier d'un agent à l'autre.

Le traitement indiciaire :

Chaque agent est positionné sur un grade et un échelon dans le cadre d'emploi dont il dépend. À cet échelon correspond un indice brut qui détermine le positionnement de l'agent sur l'échelle indiciaire et un indice majoré qui permet de calculer sa rémunération.

La valeur du traitement brut annuel correspond à l’indice majoré détenu par l’agent est égale à :

(Valeur de l’indice majoré 100 x indice majoré détenu par l’agent) / 100

Exemple : un adjoint administratif au 1er échelon (IB 367 / IM 366)

Valeur du traitement brut annuel = (5907.34 x 366) /100 = 21 620.86 €

Remarque : Un agent de droit public ne peut pas être rémunéré en dessous du SMIC.

Aussi lorsque le traitement brut mensuel qui lui est alloué est inférieur au montant du SMIC, il bénéficie d’une indemnité différentielle.

Cette indemnité est égale à la différence entre le montant mensuel du smic et le traitement brut mensuel de l’agent.

Pour certains hauts grades de la fonction publique territoriale, les échelons ne correspondent pas à un indice brut mais sont classés en « hors échelle » (HEA, HEB…). Dans ce cas, les traitements sont déterminés par un ou plusieurs chevrons.

L’indemnité de résidence :

L’indemnité de résidence a pour objet de compenser la différence du coût de la vie en fonctions des communes. Elle ne concerne pas toutes les communes. Elle concerne principalement les agents travaillant en région parisienne et dans les communes où le coût de la vie est considéré comme cher ( ex. Nancy, Marseille etc…)

Le montant de l’indemnité de résidence est calculé en appliquant un pourcentage sur le traitement brut de l’agent incluant, éventuellement, la nouvelle bonification indiciaire. Ce pourcentage varie en fonction de la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où l’agent exerce ses fonctions.

Les communes de France sont classées en 3 zones. À chaque zone correspond un pourcentage du traitement indiciaire brut :

·         Zone 1 : 3 %

·         Zone 2 : 1 %

·         Zone 3 : 0 %

La nouvelle bonification indiciaire  (NBI) :

La NBI vise à favoriser certains emplois comportant soit une responsabilité particulière, soit une technicité particulière ou des contraintes particulières.

Elle octroi un certain nombre de points d’indices majorés aux agents occupant ces fonctions.

Le supplément familial de traitement (SFT) :

Le SFT est lié à la situation familiale de l’agent. Il est rattaché à la notion d’enfants à charge. L’agent y ouvre droit dès le premier enfant à charge.

Il comprend un élément fixe mensuel et un élément proportionnel calculé sur le traitement de base mensuel incluant, éventuellement, la nouvelle bonification indiciaire.

L’indemnité compensatrice de la hausse de la C.S.G. :

En 2018, une indemnité a été attribuée aux fonctionnaires et aux agents contractuels en compensation de la hausse de la CSG. Le montant de cette indemnité varie selon que les fonctionnaires et agents contractuels ont été nommés ou recrutés avant 2018 ou à partir de 2018.

Le complément de traitement indiciaire :

Dans le prolongement des accords du Ségur de la santé signés le 13 juillet 2020, l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2020-1576 du 15 décembre 2020 prévoit le versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents publics exerçant leurs fonctions au sein de certains établissements sociaux et médico-sociaux et des EHPAD mentionnés essentiellement à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Sont concernés l’ensemble des personnels relevant de des établissements visés par la loi, à l’exception de ceux exerçant notamment la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien qui bénéficient d’autres dispositions.

 


 

 

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