Loi de finances 2026 : 2 mesures à retenir pour les agents territoriaux

Pérennisation du dispositif de rupture conventionnelle :
Introduit à titre expérimental pour les fonctionnaires à compter du 1er janvier 2020, ce dispositif provisoire était arrivé à échéance le 31 décembre 2025. La loi de finances intègre cette procédure dans le code général de la fonction publique (art. L. 552-1 et suiv.). Elle devient ainsi un mode pérenne de cessation définitive de fonctions à compter du 21 février 2026. A noter qu’entre le 1er janvier 2026 et le 20 février 2026, aucun fondement législatif ne permettait plus de recourir à une rupture conventionnelle pour les fonctionnaires.
Les dispositions sont codifiées à droit constant, à l’exception de l’obligation de remboursement de l’indemnité spécifique qui est élargie : elle est désormais due en cas de recrutement en tant qu’agent territorial dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle. Auparavant elle n'était due qu'en cas de recrutement au sein de la collectivité (ou établissement) avec laquelle l'agent avait conclu la convention.
Pour les agents contractuels en CDI, le recours à la rupture conventionnelle était déjà prévu par des dispositions propres (art. L. 552-1 devenu art. L. 552-5 CGFP et art. 49 bis décr. du 15 fév. 1988).

Allongement du congé pathologique prénatal :
La durée maximale du congé pathologique prénatal résultant d’une grossesse déclarée est portée de 2 à 3 semaines pour les fonctionnaires à compter du 1er mars 2026. Auparavant, il était fait application, par renvoi, de l'art. L. 1225-21 du code du travail. Désormais, c'est l'article L. 631-3 du CGFP qui régit les dispositions relatives au congé pathologique des femmes fonctionnaires enceintes. Cet allongement permet un maintien de leur rémunération à 100%, atténuant ainsi les effets défavorables liés à la baisse du niveau de la rémunération de ces dernières pendant un congé de maladie ordinaire (90%).
Par analogie, cet allongement bénéficie également aux agentes contractuelles de droit public (art. 10 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988).

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