Deux décrets en date du 6 août sont venus préciser le cadre juridique de la rupture conventionnelle à la suite de sa pérennisation en début d’année 2026 :
- le décret n° 2026-745 modifiant le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique
- le décret n° 2026-746 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles
Ils sont entrés en vigueur le 8 août 2026.
Par ailleurs, une circulaire de la DGAFP en date du 7 août 2026 a pour objet de présenter le cadre juridique du dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique, de préciser ses modalités de mise en œuvre et de rappeler certains points de vigilance à l’attention des agents et des employeurs publics des trois versants.
Plusieurs évolutions sont à souligner.
1. La procédure de rupture conventionnelle
Celle-ci n’évolue pas de manière substantiellement.
La seule modification concerne les modalités d’accompagnement de l’agent public par un conseiller issu d’une organisation syndicale.
Les décrets n° 2026-745 et n° 2026-746 du 6 août 2026 ont supprimé la mention du caractère « représentatif » des organisations syndicales en application de la décision n°2020-860 du Conseil constitutionnel, du 15 octobre 2020. Dans cette décision le Conseil avait considéré que la distinction opérée entre les organisations syndicales représentatives et celles qui ne le sont pas, constituait une différence de traitement dépourvue de rapport avec l’objet du dispositif.
Par ailleurs, l’arrêté du 6 août 2026 vient modifier les modèles de convention de rupture conventionnelle prévues en annexe de l’arrêté du 6 février 2020 pris en application des décrets de 2019.
2. L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC)
2.1 Les modalités de calcul du plancher et du plafond de l’ISRC (articles 2, 3 et 4 du décret n° 2019-1596)
Les décrets du 6 août 2026 ont resserré ces modalités de calcul des montants plancher et plafond de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. S’agissant d’abord du montant plancher, les montants ont tous été abaissés :
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Par année d’ancienneté |
Montant minimum (anciennes dispositions) |
Montant minimum (nouvelles dispositions) |
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De la 1ère à la 10ème année révolue |
¼ de mois de rémunération brute par année d’ancienneté |
1/6e de mois de rémunération brute par année d’ancienneté |
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De la 11ème à la 15ème année révolue |
2/5e de mois de rémunération brute par année d’ancienneté |
1/5e de mois de rémunération brute par année d’ancienneté |
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De la 16ème à la 20ème année révolue |
½ mois de rémunération brute par année d’ancienneté |
1/4 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté |
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De la 21ème à la 24ème année révolue |
3/5e de mois de rémunération brute par année d’ancienneté |
1/3 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté |
Concernant le montant plafond, il a également été réduit. Il ne peut dépasser 1/24e (et non plus 1/12e) de la rémunération brute annuelle, multiplié par le nombre d’années révolues d’ancienneté, dans la limite de 24 années.
2.2 L’obligation de remboursement de l’ISRC en cas de réemploi dans la fonction publique (article L. 552-4 du CGFP et article 49 decies du décret n° 88-145)
Désormais, les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle sont tenus de rembourser à leur ancien employeur les sommes perçues au titre de l’ISRC lorsqu’ils sont recrutés, dans les six années suivant la rupture, pour occuper un emploi au sein de leur fonction publique d’origine.
C’est un changement notable pour les agents puisqu’auparavant, l’obligation de remboursement ne concernait que l’hypothèse d’un nouveau recrutement au sein de la collectivité territoriale avec laquelle une convention de rupture avait été signée ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartenait la collectivité territoriale (ou de recrutement de l’agent au sein de l’établissement avec lequel il était convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en est membre).
Références juridiques :
Chapitre II : Rupture conventionnelle (Articles L552-1 à L552-5)
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